Article 56 du RGPD : Compétence de l’autorité de contrôle chef de file

Sommaire :

Comprendre l’article 56

L’autorité de contrôle chef de file est l’autorité compétente pour les traitements transfrontaliers, dès lors que l’établissement concerné possède son établissement principal ou son établissement unique sur le territoire de l’autorité de contrôle. 

Les autres autorités de contrôle  sont compétentes pour traiter des réclamations et les violations du RGPD sur des traitements transfrontaliers introduits auprès d’elles si : 

  • le traitement vise particulièrement la population résidant sur le territoire où l’autorité de contrôle est compétente
  • si seul l’établissement du territoire ou l’autorité de contrôle est compétente est concerné par la réclamation ou la violation 

L’autorité chef de file est cependant informée par l’autorité dans un délai de 3 semaines. L’autorité chef de file devra déterminer si l’autorité est compétente, en vérifiant si le traitement vise effectivement une population spécifique ou si la réclamation ou la violation vise un établissement spécifique.

Si l’autorité chef de file détermine sa compétence, l’autorité l’ayant informé peut soumettre un projet de décision. 

Si l’autorité chef de file n’admet pas sa compétence, l’autorité l’ayant informée doit traiter le cas. 

L’autorité chef de file est le seul interlocuteur du responsable de traitement / sous-traitant pour les traitements transfrontaliers.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 56 du RGPD

  1.  « Sans préjudice de l’article 55, l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement ou du sous-traitant est compétente pour agir en tant qu’autorité de contrôle chef de file concernant le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant, conformément à la procédure prévue à l’article 60. 

  2. Par dérogation au paragraphe 1, chaque autorité de contrôle est compétente pour traiter une réclamation introduite auprès d’elle ou une éventuelle violation du présent règlement, si son objet concerne uniquement un établis­ sement dans l’État membre dont elle relève ou affecte sensiblement des personnes concernées dans cet État membre uniquement. 

  3. Dans les cas visés au paragraphe 2 du présent article, l’autorité de contrôle informe sans tarder l’autorité de contrôle chef de file de la question. Dans un délai de trois semaines suivant le moment où elle a été informée, l’autorité de contrôle chef de file décide si elle traitera ou non le cas conformément à la procédure prévue à l’article 60, en considérant s’il existe ou non un établissement du responsable du traitement ou du sous-traitant dans l’État membre de l’autorité de contrôle qui l’a informée. 

  4. Si l’autorité de contrôle chef de file décide de traiter le cas, la procédure prévue à l’article 60 s’applique. L’autorité de contrôle qui a informé l’autorité de contrôle chef de file peut lui soumettre un projet de décision. L’autorité de contrôle chef de file tient le plus grand compte de ce projet lorsqu’elle élabore le projet de décision visé à l’article 60, paragraphe 3. 

  5. Lorsque l’autorité de contrôle chef de file décide de ne pas traiter le cas, l’autorité de contrôle qui l’a informée le traite conformément aux articles 61 et 62. 

  6. L’autorité de contrôle chef de file est le seul interlocuteur du responsable du traitement ou du sous-traitant pour le traitement transfrontalier effectué par ce responsable du traitement ou ce sous-traitant. »

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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