Article 62 du RGPD : Opérations conjointes des autorités de contrôle

Sommaire :

Comprendre l’article 62

Cet article 62 du RGPD prévoit la possibilité pour les autorités de contrôle de réaliser des opérations conjointes. Il s’agit d’enquêtes conjointes et la prise de mesures répressives. 

Cette possibilité concerne notamment le cas ou un responsable de traitement ou un sous-traitant est établi dans plusieurs États membres, ou si un nombre important de personnes concernées réparties dans plusieurs États membres sont concernées. Toutes les autorités de contrôle concernées peuvent participer à l’opération conjointe. 

L’autorité chef de file invite les autorités concernées à rejoindre l’opération conjointe et répond à toute demande de participation. 

Si une autorité de contrôle ne répond pas à l’invitation dans un délai d’1 mois, les autres autorités de contrôle peuvent adopter des mesures provisoires sur le territoire de l’Etat membre concerné. 

Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d’un État membre et avec l’accord de l’autorité initiatrice de l’opération, conférer des pouvoirs aux membres de l’autorité initiatrice. 

Lorsqu’une enquête est réalisée par les membres d’une autorité de contrôle sur le territoire d’un autre État membre, la responsabilité est assumée par l’autorité de contrôle d’accueil. En cas de dommage, l’État membre d’origine rembourse la somme avancée par l’Etat membre d’accueil.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 62 du RGPD

  1. « Les autorités de contrôle mènent, le cas échéant, des opérations conjointes, y compris en effectuant des enquêtes conjointes et en prenant des mesures répressives conjointes, auxquelles participent des membres ou des agents des autorités de contrôle d’autres États membres.

  2. Lorsque le responsable du traitement ou le sous-traitant est établi dans plusieurs États membres ou si un nombre important de personnes concernées dans plusieurs États membres sont susceptibles d’être sensiblement affectées par des opérations de traitement, une autorité de contrôle de chacun de ces États membres a le droit de participer aux opérations conjointes. L’autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l’article 56, paragraphe 1 ou 4, invite l’autorité de contrôle de chacun de ces États membres à prendre part aux opérations conjointes concernées et donne suite sans tarder à toute demande d’une autorité de contrôle souhaitant y participer.

  3. Une autorité de contrôle peut, conformément au droit d’un État membre, et avec l’autorisation de l’autorité de contrôle d’origine, conférer des pouvoirs, notamment des pouvoirs d’enquête, aux membres ou aux agents de l’autorité de contrôle d’origine participant à des opérations conjointes ou accepter, pour autant que le droit de l’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’accueil le permette, que les membres ou les agents de l’autorité de contrôle d’origine exercent leurs pouvoirs d’enquête conformément au droit de l’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’origine. Ces pouvoirs d’enquête ne peuvent être exercés que sous l’autorité et en présence de membres ou d’agents de l’autorité de contrôle d’accueil. Les membres ou agents de l’autorité de contrôle d’origine sont soumis au droit de l’État membre de l’autorité de contrôle d’accueil.

  4. Lorsque, conformément au paragraphe 1, les agents de l’autorité de contrôle d’origine opèrent dans un autre État membre, l’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’accueil assume la responsabilité de leurs actions, y compris la responsabilité des dommages qu’ils causent au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l’État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

  5. L’État membre sur le territoire duquel les dommages ont été causés répare ces dommages selon les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. L’État membre dont relève l’autorité de contrôle d’origine dont les agents ont causé des dommages à des personnes sur le territoire d’un autre État membre rembourse intégralement à cet autre État membre les sommes qu’il a versées aux ayants droit.

  6. Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et sous réserve du paragraphe 5, chaque État membre s’abstient, dans le cas prévu au paragraphe 1, de demander à un autre État membre le remboursement lié aux dommages visés au paragraphe 4.

  7. Lorsqu’une opération conjointe est envisagée et qu’une autorité de contrôle ne se conforme pas, dans un délai d’un mois, à l’obligation fixée au paragraphe 2, deuxième phrase, du présent article, les autres autorités de contrôle peuvent adopter une mesure provisoire sur le territoire de l’État membre dont celle-ci relève conformément à l’article 55. Dans ce cas, les circonstances permettant de considérer qu’il est urgent d’intervenir conformément à l’article 66, paragraphe 1, sont présumées être réunies et nécessitent un avis ou une décision contraignante d’urgence du comité en application de l’article 66, paragraphe 2.»

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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