Article 75 du RGPD : Secrétariat

Sommaire :

Comprendre l’article 75

L’article 75 du RGPD prévoit le Secrétariat du Comité. Ce secrétariat est assuré par le Contrôleur européen à la protection des données. 

Le secrétariat est sous l’autorité exclusive du président du comité. Il fournit une assistance analytique, administrative et logistique au comité. Il est chargé notamment de la gestion courante du comité, de la communication entre les membres, le président et la Commission, les institutions et le public, l’utilisation des voies électroniques pour la communication interne et externe, la traduction, la préparation et le suivi des réunions et la préparation, la rédaction, la publication d’avis et décisions adoptés par le comité. 

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 75 du RGPD

  1. « Le comité dispose d’un secrétariat, qui est assuré par le Contrôleur européen de la protection des données.

     

  2. Le secrétariat accomplit ses tâches sous l’autorité exclusive du président du comité.

     

  3. Le personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité est soumis à une structure hiérarchique distincte de celle du personnel qui participe à l’exercice des missions confiées au Contrôleur européen de la protection des données.

     

  4. Le cas échéant, le comité et le Contrôleur européen de la protection des données établissent et publient un protocole d’accord mettant en œuvre le présent article, fixant les modalités de leur coopération et s’appliquant au personnel du Contrôleur européen de la protection des données qui participe à l’exercice des missions que le présent règlement confie au comité.

     

  5. Le secrétariat fournit un soutien analytique, administratif et logistique au comité.

     

  6. Le secrétariat est notamment chargé de:

    a) la gestion courante du comité;

     

    b) la communication entre les membres du comité, son président et la Commission;

     

    c) la communication avec d’autres institutions et le public;

     

    d) l’utilisation des voies électroniques pour la communication interne et externe;

     

    e) la traduction des informations utiles;

     

    f) la préparation et le suivi des réunions du comité;

     

    g) la préparation, la rédaction et la publication d’avis, de décisions relatives au règlement des litiges entre autorités de contrôle et d’autres textes adoptés par le comité.» 

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

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