Article 82 du RGPD : Droit à réparation et responsabilité

Sommaire :

Comprendre l’article 82

Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral résultant d’une violation du RGPD a le droit d’obtenir du responsable de traitement ou du sous-traitant une réparation du préjudice subi. 

Tout responsable de traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage. Les sous-traitant sont responsables uniquement si le dommage est issu du non-respect des obligations prévues par le RGPD ou des instructions du responsable de traitement. 

Le responsable de traitement / le sous-traitant peuvent être exonérés s’ils prouvent que le fait à l’origine du dommage leur est nullement imputable. 

Si plusieurs responsables du dommage sont identifiés, la responsabilité est assumée en totalité par chacun des responsables afin de garantir à la personne concernée une réparation effective. Si l’un des responsables a réparé totalement le dommage, il peut réclamer auprès des autres responsables d’assumer la réparation liée à leur part de responsabilité.  Cette action doit être intentée auprès des juridictions compétentes de l’Etat membre. 

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 82 du RGPD

  1. « Toute personne ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une violation du présent règlement a le droit d’obtenir du responsable du traitement ou du sous-traitant réparation du préjudice subi.

  2. Tout responsable du traitement ayant participé au traitement est responsable du dommage causé par le traitement qui constitue une violation du présent règlement. Un sous-traitant n’est tenu pour responsable du dommage causé par le traitement que s’il n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui incombent spécifiquement aux sous-traitants ou qu’il a agi en-dehors des instructions licites du responsable du traitement ou contrairement à celles-ci.

  3. Un responsable du traitement ou un sous-traitant est exonéré de responsabilité, au titre du paragraphe 2, s’il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui est nullement imputable.

  4. Lorsque plusieurs responsables du traitement ou sous-traitants ou lorsque, à la fois, un responsable du traitement et un sous-traitant participent au même traitement et, lorsque, au titre des paragraphes 2 et 3, ils sont responsables d’un dommage causé par le traitement, chacun des responsables du traitement ou des sous-traitants est tenu responsable du dommage dans sa totalité afin de garantir à la personne concernée une réparation effective.

  5. Lorsqu’un responsable du traitement ou un sous-traitant a, conformément au paragraphe 4, réparé totalement le dommage subi, il est en droit de réclamer auprès des autres responsables du traitement ou sous-traitants ayant participé au même traitement la part de la réparation correspondant à leur part de responsabilité dans le dommage, conformément aux conditions fixées au paragraphe 2.

  6. Les actions judiciaires engagées pour exercer le droit à obtenir réparation sont intentées devant les juridictions compétentes en vertu du droit de l’État membre visé à l’article 79, paragraphe 2.»

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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