Divorce pour acception du principe de la rupture du mariage – Nouvelle procédure

Lorsque les époux sont d’accord pour divorcer mais ne sont pas d’accord sur les conséquences du divorce (garde des enfants, pension alimentaire…), ils peuvent opter pour la procédure de divorce pour acception du principe de la rupture du mariage aussi appelé divorce accepté. La réforme du divorce entrée en vigueur en 2021 a profondément fait évoluer la procédure. On vous explique comment fonctionne cette nouvelle procédure et tout ce qu’il faut savoir sur cette forme de divorce.

Sommaire :

Attention : Les procédures de divorce engagées avant le 31 décembre 2020 relèvent de l’ancienne procédure. Si vous êtes concerné(e), nous vous invitons à découvrir notre guide complet sur la procédure de divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage en application avant la réforme.

Divorce pour acception du principe de la rupture du mariage : Définition

Cette forme de divorce peut être demandée lorsque :

  • Les deux époux sont d’accord pour divorcer. Ils sont d’accord sur le « principe » de la rupture du mariage.
  • Par contre, ils ne sont pas d’accord sur l’ensemble des conséquences du divorce, notamment ce qui concerne la garde des enfants et le partage des biens.

Ce divorce est donc à mi-chemin entre un divorce par consentement mutuel et un divorce contentieux. On parle de plus en plus de « divorce accepté » pour définir cette forme de divorce.

L’avocat est-il obligatoire en cas de divorce accepté ?

La réponse est sans ambiguïté possible : oui.

Il n’est pas possible de réaliser une procédure de divorce pour acception du principe de la rupture du mariage sans se faire assister d’un avocat. Le recours à un avocat est obligatoire. Précisons que chaque époux doit avoir son avocat : le demandeur et le défendeur. Le défendeur a 15 jours pour prendre un avocat suite à l’assignation en divorce.

Bon à savoir : La personne qui demande le divorce est appelée « demandeur ». L’autre époux est appelé « défendeur ».

Comment faire la demande de divorce ?

La demande en divorce peut être à l’initiative de l’un des époux ou bien des deux époux. Dans le premier cas, on parlera d’assignation en divorce, dans le deuxième cas de requête conjointe.

L’assignation doit être rédigée par l’avocat du demandeur. Dans le cas d’une requête conjointe, les deux avocats peuvent intervenir dans la rédaction de la demande.

Il faut bien comprendre que l’assignation en divorce se fait dès cette première étape. C’est l’un des principaux changements par rapport à la procédure ancienne. Rappelons en effet que dans l’ancienne procédure, l’assignation ne pouvait être réalisée qu’après l’envoi de la requête et l’audience de conciliation devant le juge au cours de laquelle ce dernier entendait chaque époux séparément. La nouvelle procédure supprimer ces deux étapes. Cela illustre la volonté du législateur d’accélérer la procédure de divorce.

Que contient l’assignation ?

L’assignation doit obligatoirement indiquer un lieu, un jour et une heure pour l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le rendez-vous est pris par l’avocat auprès du greffe du tribunal.

La demande en divorce ne doit pas uniquement indiquer l’intention des époux de divorcer, elle doit également contenir une première proposition de règlements des intérêts financiers et patrimoniaux.

Elle peut contenir des demandes touchant aux mesures provisoires qui s’appliqueront pendant toute la durée de la procédure de divorce. Ces mesures sont destinées à organiser la séparation des époux et le sort des enfants pendant la procédure.

Une petite précision : Les mesures provisoires ne sont pas obligatoires. Elles sont facultatives. C’est d’ailleurs l’une des évolutions introduites par la nouvelle réforme. Mais si l’un des époux en sollicite, elles doivent obligatoirement figurer dans la requête sous peine d’irrecevabilité.

La requête doit contenir d’autres mentions obligatoires que votre avocat vous expliquera : le rappel des dispositions relatives à la médiation familiale et à la procédure participative, l’homologation des accords partiels ou complets sur les conséquences du divorce…

Ajoutons qu’il n’est pas nécessaire d’indiquer le motif du divorce dans l’assignation. Le choix de la forme du divorce peut se faire ultérieurement.

La date de l’audience, une fois fixée, doit :

  • Etre signifiée à l’autre époux (le défendeur) par voie d’huissier.
  • Etre reportée dans l’assignation.

L’assignation doit être déposée au greffe du tribunal au minimum 15 jours avant la date d’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

Le tribunal qui est compétent est le tribunal judiciaire dont dépend le lieu de la résidence familiale. La résidence familiale est :

  • S’il y a des enfants : Le logement où vivent à titre permanent (autorité parentale exclusive) ou habituel (partage de l’autorité parentale) les enfants.
  • S’il n’y a pas d’enfants : La résidence du défendeur.

Ce qui précède concerne uniquement le cas où la demande de divorce est effectuée par un seul des époux. Il faut noter que dans le cas d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ce sont en général les deux époux qui forment la demande, sous forme de requête conjointe. Dans ce cas, le tribunal compétent peut être au choix celui dont dépend le domicile du défendeur ou de défenseur.

L’audience d’orientation et sur mesures provisoires : Comment ça marche ?

Cette audience est une innovation de la nouvelle procédure de divorce introduite par la réforme de 2021.

L’objectif de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, qui se tient devant le juge aux affaires familiales, n’est pas de tenter de trouver une conciliation entre les époux. L’expérience a montré que les tentatives de conciliation échouaient dans l’extrême majorité des cas et que les audiences s’achevaient par des « ordonnances de non-conciliation » suivies de l’assignation en divorce par l’un des époux.

L’objectif de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, au cours de laquelle le juge prend acte de la demande de divorce, est double :

1/ Orienter les suites de la procédure de divorce 

Le juge présente les différentes orientations possibles pour la suite de la procédure. D’où d’ailleurs le nom de cette audience : « audience d’orientation ». Ces orientations sont au nombre de trois :

  • La voie judiciaire qui aboutit à l’audience de plaidoirie et à la décision du juge. Aucun changement à signaler par rapport à l’ancienne procédure, les étapes restent les mêmes : mise en état, échanges de conclusions, plaidoirie, jugement.
  • La médiation familiale qui est une alternative à la procédure judiciaire et qui peut servir à mettre d’accord les époux sur le règlement des conséquences du divorce. En cas d’accord trouvé, la médiation peut se prolonger par une procédure de divorce par consentement mutuel.
  • La procédure participative qui est une autre alternative à la voie judiciaire et qui vise à pacifier le divorce.

2/ Fixer des mesures provisoires

Les mesures provisoires sont des mesures destinées à s’appliquer le temps de la procédure. Elles touchent notamment aux questions relatives à la jouissance du domicile conjugal, à la garde des enfants, au droit de visite et d’hébergement, à la pension alimentaire.

Précisons que les mesures provisoires ne sont pas obligatoires. Les demandes de mesures provisoires, s’il y en a, doivent figurer dans l’assignation. Dans ce cas, elles sont examinées et fixées par le juge lors de l’audience. Le caractère non-obligatoire des mesures provisoires est l’une des innovations introduites par la réforme de la procédure de divorce. Ajoutons une autre innovation : les mesures provisoires peuvent prendre effet à la date d’assignation.

Lors de cette audience devant le juge, les avocats des deux époux doivent obligatoirement être présents. La présence des deux époux n’est quant à elle pas obligatoire, même si elle est conseillée. Quoi qu’il en soit, les époux ne peuvent pas être entendus par le juge sans leur avocat. Par ailleurs, ils ne sont plus entendus séparément, comme c’était le cas dans l’ancienne procédure.

Le juge aux affaires familiales peut également lors de cette audience désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.

Quel est le coût d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ?

Il y a principalement deux variables qui influent sur le coût de la procédure de divorce.

Premièrement, le choix de l’avocat. Les honoraires d’avocat sont variables. Rappelons qu’ils sont fixés librement. Les modalités tarifaires sont négociées et définies lors de l’établissement de la convention.

Deuxièmement, le coût dépend de la longueur de la procédure. Plus le divorce sera contentieux, plus la procédure sera longue et donc coûteuse. C’est pour cette raison que le divorce par consentement mutuel est en général la procédure la moins coûteuse et qu’à l’inverse le divorce pour faute s’avère souvent très coûteux.

Il faut savoir qu’il existe des aides pour les personnes n’ayant pas les moyens de payer un avocat. Il s’agit de l’aide juridictionnelle. Cette aide permet une prise en charge partielle et totale des frais d’avocats. Elle est calculée en fonction des ressources de la personne.

Peut-on faire appel de la décision du juge ?

Oui, il est possible de faire appel de l’ordonnance du juge décidée suite à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Le délai pour faire appel est de 15 jours.

Il est possible également de faire appel de la décision de divorce (ou de rejet du divorce) prise par le juge suite aux plaidoiries. Dans ce cas, le délai pour faire appel est d’un mois. Le recours doit être formé devant la Cour d’appel. Il suspend la décision mais ne suspend pas les mesures provisoires, qui restent applicables.

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FAQ : Divorce, droit de la famille

Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

Cette procédure réservée aux cas peu complexes, mais qui peut être prononcée par un seul membre de la CNIL désigné à cet effet, peut amener à des sanctions de mise en conformité sous astreinte et une amende maximale de 20 000 €