Article 35 du RGPD : Analyse d’impact relative à la protection des données

Sommaire :

Comprendre l’article 35

Pour les opérations réalisées sur les données personnelles (collecte, utilisation, stockage…)  pouvant engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques (lié à l’automatisation, la nature des données, la portée du traitement..), le RGPD indique que le responsable de traitement (la personne décisionnaire de la réalisation de ces opérations) doit effectuer au préalable une analyse d’impact. 

Une analyse peut porter sur plusieurs traitements présentant tous des risques élevés/similaires. 

Cette analyse d’impact est obligatoire dans certaines situations : 

  • pour tout traitement (c’est-à-dire opération réalisée sur les données) automatisé, systématique et approfondi, tel que le profilage, et à partir duquel des effets juridiques peuvent être créées ou l’affecter 
  • le traitement de données sensibles à grande échelle, ou de données relatives à des condamnations pénales et infractions 
  • la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public (caméras de surveillance) 

L’analyse doit comporter : 

  • une description des traitements et des finalités (objectifs) envisagés ou l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement
  • une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de ce traitement au regard des finalités désignées 
  • une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées par le traitement
  • les mesures envisagés face aux risques créés
     

L’analyse d’impact doit aussi prendre en compte le respect des codes de conduite par les sous-traitants et responsables de traitement. À défaut, le responsable de traitement doit recueillir l’avis des personnes concernées. 

Le responsable de traitement peut procéder à un examen pour vérifier si le traitement est effectué comme indiqué dans l’analyse d’impact, afin de veiller à éviter toute modification. 

L’analyse d’impact est un processus compliqué. Il est recommandé d’être assisté par un professionnel de la conformité pour le réaliser. 

La CNIL propose un téléservice disponible sur son site pour réaliser son analyse d’impact. 

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Article 35 du RGPD

  1. « Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel. Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires qui présentent des risques élevés similaires.

  2. Lorsqu’il effectue une analyse d’impact relative à la protection des données, le responsable du traitement demande conseil au délégué à la protection des données, si un tel délégué a été désigné.

  3. L’analyse d’impact relative à la protection des données visée au paragraphe 1 est, en particulier, requise dans les cas suivants:

    a) l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels concernant des personnes physiques, qui est fondée sur un traitement automatisé, y compris le profilage, et sur la base de laquelle sont prises des décisions produisant des effets juridiques à l’égard d’une personne physique ou l’affectant de manière significative de façon similaire;

    b) le traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9, paragraphe 1, ou de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10; ou

    c) la surveillance systématique à grande échelle d’une zone accessible au public.

  4. L’autorité de contrôle établit et publie une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles une analyse d’impact relative à la protection des données est requise conformément au paragraphe 1. L’autorité de contrôle communique ces listes au comité visé à l’article 68.

  5. L’autorité de contrôle peut aussi établir et publier une liste des types d’opérations de traitement pour lesquelles aucune analyse d’impact relative à la protection des données n’est requise. L’autorité de contrôle communique cette liste au comité.

  6. Avant d’adopter les listes visées aux paragraphes 4 et 5, l’autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union.

  7. L’analyse contient au moins:

    a) une description systématique des opérations de traitement envisagées et des finalités du traitement, y compris, le cas échéant, l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement;

    b) une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard des finalités;

    c) une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes concernées conformément au paragraphe 1; et

    d) les mesures envisagées pour faire face aux risques, y compris les garanties, mesures et mécanismes de sécurité visant à assurer la protection des données à caractère personnel et à apporter la preuve du respect du présent règlement, compte tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et des autres personnes affectées.

  8. Le respect, par les responsables du traitement ou sous-traitants concernés, de codes de conduite approuvés visés à l’article 40 est dûment pris en compte lors de l’évaluation de l’impact des opérations de traitement effectuées par lesdits responsables du traitement ou sous-traitants, en particulier aux fins d’une analyse d’impact relative à la protection des données.

  9. Le cas échéant, le responsable du traitement demande l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants au sujet du traitement prévu, sans préjudice de la protection des intérêts généraux ou commerciaux ou de la sécurité des opérations de traitement.

  10. Lorsque le traitement effectué en application de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), a une base juridique dans le droit de l’Union ou dans le droit de l’État membre auquel le responsable du traitement est soumis, que ce droit règlemente l’opération de traitement spécifique ou l’ensemble des opérations de traitement en question et qu’une analyse d’impact relative à la protection des données a déjà été effectuée dans le cadre d’une analyse d’impact générale réalisée dans le cadre de l’adoption de la base juridique en question, les paragraphes 1 à 7 ne s’appliquent pas, à moins que les États membres n’estiment qu’il est nécessaire d’effectuer une telle analyse avant les activités de traitement.

  11. Si nécessaire, le responsable du traitement procède à un examen afin d’évaluer si le traitement est effectué conformément à l’analyse d’impact relative à la protection des données, au moins quand il se produit une modification du risque présenté par les opérations de traitement.»

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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FAQ : Divorce, droit de la famille

Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

Cette procédure réservée aux cas peu complexes, mais qui peut être prononcée par un seul membre de la CNIL désigné à cet effet, peut amener à des sanctions de mise en conformité sous astreinte et une amende maximale de 20 000 €