Article 65 du RGPD : Règlement des litiges par le Comité

Sommaire :

Comprendre l’article 65

Le Comité Européen à la Protection des Données (CEPD) peut adopter des décisions contraignantes dans certains cas : 

  • lorsqu’une objection pertinente et motivée est formulée à l’égard d’un projet de décision ou que l’autorité chef de file a estimé cette objection non pertinente ou non motivée, le comité rend une décision contraignante sur la violation ou non du RGPD évoquée 
  • lorsqu’il existe des doutes sur l’établissement principal et la compétence de l’autorité de contrôle 
  • lorsqu’une autorité ne demande pas l’avis du comité ou ne suit pas l’avis du comité alors qu’elle est est dans un cas le justifiant 

La décision contraignante est adoptée à la majorité des ⅔ des membres du comité dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la question (2 mois si la question est complexe). La décision contraignante rendue est motivée et est adressée à l’autorité de contrôle chef de file et aux autorités de contrôle concernées. La décision rendue est contraignante aux égards de l’autorité chef de file et des autorités concernées. 

En cas d’échec d’une prise de décision dans les délais visés, la décision contraignante peut être adoptée à majorité simple dans un délai de 2 semaines à compter de la fin du 2ème mois de délai accordé. En cas d’égalité, la voix du président du comité est prépondérante. 

La prise de décision contraignante met en suspens toute prise de décision par les autorités. 

Le président du comité notifie la décision aux autorités de contrôles concernées, informe la commission et publie la décision sur le site internet du comité. 

L’autorité de contrôle chef de file, ou celle auprès de qui a été introduite la réclamation adopte sa décision finale sur la base de la décision contraignante rendue par le comité dans un délai de 1 mois. L’autorité informe le comité de la date de notification de la décision au responsable de traitement, au sous-traitant et à la personne concernée. 

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 65 du RGPD

  1. « En vue d’assurer l’application correcte et cohérente du présent règlement dans les cas d’espèce, le comité adopte une décision contraignante dans les cas suivants:

    a) lorsque, dans le cas visé à l’article 60, paragraphe 4, une autorité de contrôle concernée a formulé une objection pertinente et motivée à l’égard d’un projet de décision de l’autorité de contrôle chef de file et que l’autorité de contrôle chef de file n’a pas donné suite à l’objection ou a rejeté cette objection au motif qu’elle n’est pas pertinente ou motivée.  La décision contraignante concerne toutes les questions qui font l’objet de l’objection pertinente et motivée, notamment celle de savoir s’il y a violation du présent règlement;

    b) lorsqu’il existe des points de vue divergents quant à l’autorité de contrôle concernée qui est compétente pour l’établissement principal;

    c) lorsqu’une autorité de contrôle compétente ne demande pas l’avis du comité dans les cas visés à l’article 64, paragraphe 1, ou qu’elle ne suit pas l’avis du comité émis en vertu de l’article 64. Dans ce cas, toute autorité de contrôle concernée ou la Commission peut saisir le comité de la question.

  2. La décision visée au paragraphe 1 est adoptée à la majorité des deux tiers des membres du comité dans un délai d’un mois à compter de la transmission de la question. Ce délai peut être prolongé d’un mois en fonction de la complexité de la question. La décision visée au paragraphe 1, est motivée et est adressée à l’autorité de contrôle chef de file et à toutes les autorités de contrôle concernées et est contraignante à leur égard.

  3. Lorsque le comité n’a pas été en mesure d’adopter une décision dans les délais visés au paragraphe 2, il adopte sa décision, à la majorité simple de ses membres, dans un délai de deux semaines suivant l’expiration du deuxième mois visé au paragraphe 2. En cas d’égalité des voix au sein du comité, la voix de son président est prépondérante.

  4. Les autorités de contrôle concernées n’adoptent pas de décision sur la question soumise au comité en vertu du paragraphe 1 lorsque les délais visés aux paragraphes 2 et 3 courent.

  5. Le président du comité notifie, dans les meilleurs délais, la décision visée au paragraphe 1 aux autorités de contrôle concernées. Il en informe la Commission. La décision est publiée sur le site internet du comité sans tarder après que l’autorité de contrôle a notifié la décision finale visée au paragraphe 6.

  6. L’autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite adopte sa décision finale sur la base de la décision visée au paragraphe 1 du présent article, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois après que le comité a notifié sa décision. L’autorité de contrôle chef de file ou, selon le cas, l’autorité de contrôle auprès de laquelle la réclamation a été introduite informe le comité de la date à laquelle sa décision finale est notifiée, respectivement, au responsable du traitement ou au sous-traitant et à la personne concernée. La décision finale des autorités de contrôle concernées est adoptée aux conditions de l‘article 60, paragraphes 7, 8 et 9. La décision finale fait référence à la décision visée au paragraphe 1 du présent article et précise que celle-ci sera publiée sur le site internet du comité conformément au paragraphe 5 du présent article. La décision visée au paragraphe 1 du présent article est jointe à la décision finale. »

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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