Article 89 du RGPD : Garanties et dérogations applicables au traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques

Sommaire :

Comprendre l’article 89

Le traitement réalisé à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou statistiques doit présenter des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes concernées, impliquant la mise en place de mesures techniques et organisationnelles telles que la pseudonymisation. Ces traitements doivent être réalisés en respectant le principe de minimisation des données. 

Le RGPD prévoit également des dérogations pour les droits des personnes concernées, sous réserve que des garanties appropriées soient observées si ces droits entravent ou rendent impossible la réalisation des finalités de recherche, d’archivage, scientifique, historique, statistique.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 89 du RGPD

  1. « Le traitement à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique, ou à des fins statistiques est soumis, conformément au présent règlement, à des garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée. Ces garanties garantissent la mise en place de mesures techniques et organisationnelles en particulier pour assurer le respect du principe de minimisation des données. Ces mesures peuvent comprendre la pseudonymisation, dans la mesure où ces finalités peuvent être atteintes de cette manière. Chaque fois que ces finalités peuvent être atteintes par un traitement ultérieur ne permettant pas ou plus l’identification des personnes concernées, il convient de procéder de cette manière.

  2. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

  3. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins archivistiques dans l’intérêt public, le droit de l’Union ou le droit d’un État membre peut prévoir des dérogations aux droits visés aux articles 15, 16, 18, 19, 20 et 21, sous réserve des conditions et des garanties visées au paragraphe 1 du présent article, dans la mesure où ces droits risqueraient de rendre impossible ou d’entraver sérieusement la réalisation des finalités spécifiques et où de telles dérogations sont nécessaires pour atteindre ces finalités.

  4. Lorsqu’un traitement visé aux paragraphes 2 et 3 sert dans le même temps une autre finalité, les dérogations sont applicables au seul traitement effectué aux fins visées auxdits paragraphes. »

Jurisprudence

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