Article 21 du RGPD : Droit d’opposition

Sommaire :

Comprendre l’article 21

L’article 21 du RGPD dispose que toute personne concernée peut s’opposer au traitement de ses données personnelles à tout moment sans avoir besoin de fournir une quelconque justification. Le responsable de traitement doit cesser d’utiliser les données personnelles de cette personne, sauf si un motif légitime et impérieux existe ou si le traitement permet l’exercice de droits en justice. La personne concernée peut s’opposer à la prospection ; ainsi ses données ne seront plus utilisées à cette fin. Ce droit doit être mentionné dans les informations mises à dispositions de la personne concernée. Le droit d’opposition peut être manifesté par des procédés automatisés. La personne concernée peut toujours s’opposer au traitement de ses données, et cette opposition doit être largement admise par les responsables de traitement, sauf si le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. 

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 21 du RGPD

  1. « La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice.

     

  2. Lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins de prospection, la personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment au traitement des données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage dans la mesure où il est lié à une telle prospection.

     

  3. Lorsque la personne concernée s’oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins.

     

  4. Au plus tard au moment de la première communication avec la personne concernée, le droit visé aux paragraphes 1 et 2 est explicitement porté à l’attention de la personne concernée et est présenté clairement et séparément de toute autre information.

     

  5. Dans le cadre de l’utilisation de services de la société de l’information, et nonobstant la directive 2002/58/CE, la personne concernée peut exercer son droit d’opposition à l’aide de procédés automatisés utilisant des spécifications techniques.

     

  6. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques en application de l’article 89, paragraphe 1, la personne concernée a le droit de s’opposer, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de données à caractère personnel la concernant, à moins que le traitement ne soit nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public. »

Jurisprudence

4 décisions de la CNIL mentionnent cet article : 

Sanction : 1 000 000€ d’amende pour Total Energies

Cet article fut cité dans la délibération rendue par la CNIL à l’égard de la société Total Energies, délibération au cours de laquelle la société fut condamnée à 1 000 000€ d’amende par l’autorité de contrôle. Il était reproché à la société l’absence de traitement des demandes d’opposition de la part des personnes concernées quant à l’utilisation de leurs données personnelles pour de la prospection commerciale.  (Délibération SAN-2022-011 du 23 juin 2022 – Légifrance )

Sanction : 300 000€ d’amende pour Free

300 000€ d’amende pour FREE : La CNIL a constaté que la société ne prenait pas en compte les demandes d’opposition formulées, les personnes concernées ne souhaitant plus recevoir de prospection. (Délibération SAN-2021-021 du 28 décembre 2021 – Légifrance )

Sanction : 2 250 000€ d’amende pour Carrefour France

Carrefour France condamné à une amende de 2 250 000€ : La CNIL a constaté que malgré les demandes d’opposition formulées, les personnes concernées continuaient à recevoir de la prospection commerciale, leurs demandes n’étant absolument pas traitées par la société. (https://www.legifrance.gouv.fr/cnil/id/CNILTEXT000042563756 )

Sanction : 500 000€ d’amende pour Futura 

La société FUTURA est condamnée par la CNIL à une amende de 500 000€. L’autorité de contrôle constate que la société ne dispose pas d’un moyen de gestion des demandes d’opposition. (Délibération SAN-2019-010 du 21 novembre 2019 – Légifrance )

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FAQ : Divorce, droit de la famille

Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

Cette procédure réservée aux cas peu complexes, mais qui peut être prononcée par un seul membre de la CNIL désigné à cet effet, peut amener à des sanctions de mise en conformité sous astreinte et une amende maximale de 20 000 €