Article 13 du RGPD : Informations à fournir lorsque des données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée

Sommaire :

Comprendre l’article 13

L’article 13 du Règlement Général sur la Protection des Données  liste l’ensemble des informations devant être communiquées à la personne dont sont détenues les données lorsque ses données sont collectées directement auprès d’elle. On retrouve notamment : 

  • identité et coordonnées du responsable du traitement (personne ou organisme décisionnaire des opérations réalisées sur les données), le cas échéant, son représentant, et le cas échéant les coordonnées du DPO

  • la finalité du traitement et sa base juridique (son objectif et son fondement selon l’article 6)

  • si le traitement poursuit un intérêt légitime pour le responsable de traitement, l’intérêt légitime en question 

  • les destinataires ou catégories de destinataire ou le transfert des données en dehors de l’Etat

D’autres informations doivent être mises à la disposition de la personne concernée lors de la réception des données : 

  • les durées de conservation, ou les critères permettant de déterminer la durée de conservation

  • du droit d’accès aux données, au droit de rectification, d’effacement, de limitation du traitement ou le droit d’opposition

  • le droit de retirer son consentement à tout moment 

  • le droit d’induire une réclamation auprès des autorités de contrôle (en France, la CNIL) 

  • la nature de l’exigence de fourniture des données (contractuelle ou réglementaire) 

  • l’existence d’une prise de décision automatisée

Ces informations doivent être fournies et/ou mises à dispositions par le responsable de traitement.

Si le responsable de traitement souhaite réutiliser les mêmes données, il doit informer les personnes concernées des informations mentionnées ci-dessus. 

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

Trouver un DPO
Vous êtes à la recherche d'un "Data protection officer" ?

Article 13 du RGPD

  1. « Lorsque des données à caractère personnel relatives à une personne concernée sont collectées auprès de cette personne, le responsable du traitement lui fournit, au moment où les données en question sont obtenues, toutes les informations suivantes :

     

    a) l’identité et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas échéant, du représentant du responsable du traitement

     

    b) le cas échéant, les coordonnées du délégué à la protection des données;

     

    c) les finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ainsi que la base juridique du traitement;

     

    d) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point f), les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers;

     

    e) les destinataires ou les catégories de destinataires des données à caractère personnel, s’ils existent; et

     

    f) le cas échéant, le fait que le responsable du traitement a l’intention d’effectuer un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une organisation internationale, et l’existence ou l’absence d’une décision d’adéquation rendue par la Commission ou, dans le cas des transferts visés à l’article 46 ou 47, ou à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, la référence aux garanties appropriées ou adaptées et les moyens d’en obtenir une copie ou l’endroit où elles ont été mises à disposition;

     

  2. En plus des informations visées au paragraphe 1, le responsable du traitement fournit à la personne concernée, au moment où les données à caractère personnel sont obtenues, les informations complémentaires suivantes qui sont nécessaires pour garantir un traitement équitable et transparent :

    a) la durée de conservation des données à caractère personnel ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée

    b) l’existence du droit de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données

    c) lorsque le traitement est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point a), ou sur l’article 9, paragraphe 2, point a), l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci;

    d) le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle;

    e) des informations sur la question de savoir si l’exigence de fourniture de données à caractère personnel a un caractère réglementaire ou contractuel ou si elle conditionne la conclusion d’un contrat et si la personne concernée est tenue de fournir les données à caractère personnel, ainsi que sur les conséquences éventuelles de la non-fourniture de ces données;

    f) l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, visée à l’article 22, paragraphes 1 et 4, et, au moins en pareils cas, des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne concernée.

     

  3. Lorsqu’il a l’intention d’effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été collectées, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2.
  4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque, et dans la mesure où, la personne concernée dispose déjà de ces informations. »

Jurisprudence

Plusieurs décisions sur le fondement de cet article : il est –malheureusement– fréquent que certaines de ces informations ne soient pas mentionnées, et l’omission de ces informations est souvent évoquée dans les décisions rendues par la CNIL. 

Sanction : 1 750 000€ d’amende 

Sanction : 500 000€ d’amende pour Brico Privé 

Sanction : 2 250 000€ d’amende pour Carrefour France

Inscrivez-vous à notre newsletter RGPD

👉  Restez informé et soyez averti dès la publication de nouveaux articles.

FAQ : Divorce, droit de la famille

Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

Cette procédure réservée aux cas peu complexes, mais qui peut être prononcée par un seul membre de la CNIL désigné à cet effet, peut amener à des sanctions de mise en conformité sous astreinte et une amende maximale de 20 000 €