Article 8 du RGPD : Conditions applicables au consentement des enfants en ce qui concerne le service de la société de l’information

Sommaire :

Comprendre l’article 8

L’article 8 du RGPD précise les conditions de recueil et de validité du consentement des mineurs. Ainsi, un traitement est licite lorsque le mineur (l’enfant) est âgé au moins de 16 ans. En dessous de cet âge, le traitement ne sera considéré que licite que si le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

C’est au responsable de traitement de vérifier que le consentement est bien donné/autorisé par le titulaire de l’autorité parentale, grâce aux moyens technologiques disponibles. 

Le RGPD précise que les États membres peuvent baisser l’âge mentionné ci-dessus, à la condition cependant que l’âge choisi ne soit pas inférieur à 13 ans. 

En France, cet âge est fixé à 15 ans.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

Trouver un DPO
Vous êtes à la recherche d'un "Data protection officer" ?

Article 8 du RGPD

  1. « Lorsque l’article 6, paragraphe 1, point a), s’applique, en ce qui concerne l’offre directe de services de la société de l’information aux enfants, le traitement des données à caractère personnel relatives à un enfant est licite lorsque l’enfant est âgé d’au moins 16 ans. Lorsque l’enfant est âgé de moins de 16 ans, ce traitement n’est licite que si, et dans la mesure où, le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant.

     

  2. Les États membres peuvent prévoir par la loi un âge inférieur pour ces finalités pour autant que cet âge inférieur ne soit pas en-dessous de 13 ans.Le responsable du traitement s’efforce raisonnablement de vérifier, en pareil cas, que le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de la responsabilité parentale à l’égard de l’enfant, compte tenu des moyens technologiques disponibles.

     

  3. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit général des contrats des États membres, notamment aux règles concernant la validité, la formation ou les effets d’un contrat à l’égard d’un enfant. »

Jurisprudence

Pas de jurisprudence française pour cet article ! 

Inscrivez-vous à notre newsletter RGPD

👉  Restez informé et soyez averti dès la publication de nouveaux articles.

FAQ : Divorce, droit de la famille

Cette procédure peut conduire à des condamnations sous astreinte et des  amendes allant jusqu’à 20 000 000 € ou 4% du chiffre d’affaires annuel, avec le montant le plus élevé retenu. En outre, la CNIL peut décider de rendre la décision publique ce qui peut être dévastateur.

Cette procédure réservée aux cas peu complexes, mais qui peut être prononcée par un seul membre de la CNIL désigné à cet effet, peut amener à des sanctions de mise en conformité sous astreinte et une amende maximale de 20 000 €