Article 88 du RGPD : Traitement de données dans le cadre des relations de travail

Sommaire :

Comprendre l’article 88

Concernant les traitement de données personnelles réalisés dans le cadre du travail, le RGPD indique que les États membres peuvent prévoir des règles plus spécifiques (via des lois ou des conventions collectives). Ces règles concernent le recrutement, l’exécution du contrat de travail, le respect des obligations légales ou issues de conventions collectives, la gestion, la planification et l’organisation du travail, l’égalité, la sécurité, la santé, la diversité, la protection des biens et la résiliation de la relation de travail. 

Ces règles spécifiques doivent assurer la protection des droits et libertés, en incluant notamment la dignité humaine, l’intérêt légitime, les droits fondamentaux des personnes concernées. Elles doivent notamment assurer la transparence du traitement et le transfert de données.

Un DPO peut être utile pour vous aider à mettre en place certaines de ces mesures. Pour en savoir +, consultez notre article : Comment trouver son DPO ? 

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Article 88 du RGPD

  1. « Les États membres peuvent prévoir, par la loi ou au moyen de conventions collectives, des règles plus spécifiques pour assurer la protection des droits et libertés en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel des employés dans le cadre des relations de travail, aux fins, notamment, du recrutement, de l’exécution du contrat de travail, y compris le respect des obligations fixées par la loi ou par des conventions collectives, de la gestion, de la planification et de l’organisation du travail, de l’égalité et de la diversité sur le lieu de travail, de la santé et de la sécurité au travail, de la protection des biens appartenant à l’employeur ou au client, aux fins de l’exercice et de la jouissance des droits et des avantages liés à l’emploi, individuellement ou collectivement, ainsi qu’aux fins de la résiliation de la relation de travail.

  2. Ces règles comprennent des mesures appropriées et spécifiques pour protéger la dignité humaine, les intérêts légitimes et les droits fondamentaux des personnes concernées, en accordant une attention particulière à la transparence du traitement, au transfert de données à caractère personnel au sein d’un groupe d’entreprises, ou d’un groupe d’entre­ prises engagées dans une activité économique conjointe et aux systèmes de contrôle sur le lieu de travail.

  3. Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du paragraphe 1 au plus tard le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les concernant. »

Jurisprudence

Aucune jurisprudence sur cet article ! 

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FAQ : Divorce, droit de la famille

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