Article 92 du RGPD : Exercice de la délégation

Sommaire :

Comprendre l’article 92

La Commission reçoit du Parlement européen et du Conseil une délégation à durée indéterminée d’adoption d’actes (telles que les icônes mentionnées à l’article 12 ou les normes techniques pour les mécanismes de certification prévus à l’article 43). 

Chaque décision adoptée en vertu de cette délégation doit être notifiée au Conseil et au Parlement européen. Si les deux organes n’expriment aucune objection durant un délai de 3 mois à compter de la notification, ou s’ils affirment ne vouloir formuler aucune objection, alors l’acte pourra entrer en vigueur. Ce délai de 3 mois peut être prolongé de 3 mois sur initiative du Parlement ou du Conseil. 

Le RGPD indique que cette délégation peut être retirée à tout moment par le Conseil ou le Parlement européen.

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Article 92 du RGPD

  1. « Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

  2. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 8, et à l’article 43, paragraphe 8, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 24 mai 2016.

  3. La délégation de pouvoir visée à l’article 12, paragraphe 8, et à l’article 43, paragraphe 8, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

  4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simulta­nément.

  5. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 12, paragraphe 8, et de l’article 43, paragraphe 8, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

Jurisprudence

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